Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
168. L’arbitre a droit au remboursement de ses frais, incluant ses frais de déplacement et de séjour, en suivant les normes en vigueur prévues dans la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
Le temps de déplacement de l’arbitre est rémunéré lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
Les coûts réels des autres frais nécessaires à l’exécution de son mandat sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.
D. 972-2022, a. 168.
En vig.: 2022-07-07
168. L’arbitre a droit au remboursement de ses frais, incluant ses frais de déplacement et de séjour, en suivant les normes en vigueur prévues dans la Directive concernant les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires par des organismes publics (C.T. 212379, 2013-03-26).
Le temps de déplacement de l’arbitre est rémunéré lorsque la distance parcourue est supérieure à un rayon de 90 km de son port d’attache.
Les coûts réels des autres frais nécessaires à l’exécution de son mandat sont remboursés sur présentation des pièces justificatives.
D. 972-2022, a. 168.